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Questions réponses
12 Août 2010

Quel est le caractère légal du jeûne de Ramadhan?
Le jeûne du Ramadhan est obligatoire.

Quelle source indique cette obligation?
La Parole du Très-Haut :
"... Ainsi, celui qui assiste à ce mois doit le jeûner"
De même, le hadith d’Abdallah ben Omar - que Dieu l’ait en son agrément - qui a relaté que le Messager de Dieu (QSSSL) a dit :
" L’islam est construit sur cinq socles : le témoignage qu’il n’y a de Bieu qu’Allâh et que Mohamed QSSSL) est le Messager d’Allah, l’accomplissement de la prière, l’acquittement de l’aumône canonique (zakât), le hadj à la Demeure et le jeûne de Ramadhan. " (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

Pourquoi le fidèle doit former l’intention de jeûner la nuit précédant la première journée du Ramadhan ?
Le hadith relaté par Omar - que Dieu l’ait en son agrément - :
"Les actes tiennent des intentions... " (Rapporté par Ahmad, al Boukhâri et Mouslim).
De même, le hadith de Hafça - que Dieu l’ait en son agrément - qui a relaté que le Prophète (QSSSL)) a dit :
" Qui ne forme pas la résolution, avant l’aube, de jeûner, son jeûne ne sera pas accepté. " (Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al Dâraqotni).

Le fidèle devra-t-il former cette intention à chacune des nuits suivantes du Ramadhan ?
Le fidèle n’a pas à former cette intention le reste du Ramadhan, en référence au hadith :
". . et pour chaque personne, il y aura ce qu’elle aura formé comme intention... " (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

Quelle est la référence confirmant que parmi les actes de la Sunna, il y a le fait de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit ?.
Abou Dharr - que Dieu l’ait en son agrément - a relaté : " Le Messager de Dieu (QSSSL) a dit :
" Ma Communauté ne cessera d’être dans une situation bénéfique tant qu’elle rompra tôt le jeûne et retardera la nourriture prise à la fin de la nuit. " (Rapporté par Ahmad).
De même, le hadith d’Ibn Abbâs qui a dit : « J’ai entendu le Prophète (QSSSL) dire» :
"Nous autres prophètes, il nous a été ordonné de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit." (Rapporté par al-Tayâlissi et al-Tabarâni dans al-Kabîr)

Que doit-on faire si la vision
du croissant de lune est constatée après l’aube ?
Il est obligatoire de s’abstenir de manger en ce jour, en raison de l’inviolabilité de ce jour. La personne devra rattraper le jeûne de ce jour, du fait de l’absence d’intention précédente.

Qu’en est-il de l’intention de jeûner formée avant que la nouvelle lune de Ramadhan soit observée ?
Cette intention est nulle, même si la personne l’avait formée avant l’observation du croissant de lune, puis s’était ensuite abstenue de manger ou de boire, avant d’apprendre que le jour en question faisait partie de Ramadhan.
Cela n’est donc pas valable et elle devra rattraper ce jour, en raison de l’absence de certitude et du fait qu’elle avait jeûné dans le doute.

Qu’en est-il du fait de jeûner le jour du doute pour s’assurer de ne pas manquer le Ramadhan?
On ne jeûne pas le jour du doute à cette intention.
Selon le hadith d’Ammâr ben Yâser : «Qui jeûne le jour sur lequel on a un doute a désobéi à Abou’l-Qâsim, Mohamed (QSSSL)*. " (Al-Boukhâri l’a cité en note.

Qu’en est-il de la personne qui vomit malgré elle, durant le jeûne obligatoire ?
Ce vomissement ne rompt pas le jeûne. C’est le vomissement délibéré qui annule le jeûne.
Abou Houreyra a relaté que le Messager de Dieu (QSSSL) a dit : «Si quelqu’un vomit malgré lui, il n’a pas à rattraper son jeûne, mais s’il se force à vomir, il renouvellera le jeûne de ce jour. " (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud, al-Tirmidhi, Ibn Mâja, Ibn Hibbân et al-Hâkem).

Quel caractère ont les pollutions " nocturnes " et la saignée, le jour de Ramadhan ?
Tout cela ne rompt pas le jeûne.
Le Prophète (QSSSL) a dit : «" Trois choses ne rompent pas le jeûne : le vomissement, la saignée et les pollutions nocturnes. " (Rapporté par al-Tirmidhi et al-Bayhaqi)

Quelles sont les conditions de la validité du jeûne ?
- L’intention formée antérieurement à l’aube, pour le jeûne obligatoire comme pour le surérogatoire.
- Pour la femme, être exempte de menstrues ou de lochies.
- La raison.
- S’abstenir de rapports sexuels, de nourriture et de boisson.
Le hadith de `Âïcha - que Dieu l’ait en son agrément - à propos des règles : " On nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais non la prière. " (Rapporté par Mouslim).
Le hadith d’Ali - que Dieu l’ait en son agrément - qui a relaté que le Prophète (QSSSL) a dit :
" Le calame (enregistrant les actes) est suspendu pour trois sortes de personnes : l’enfant jusqu’à ce qu’il soit pubère, le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille et le dément jusqu’à ce qu’il reprenne sa raison. " (Rapporté par Abou Daoud et al-Nasâï).

Qu’en est-il lorsque le sang des menstrues cesse avant l’aube ?
Si le sang des menstrues ou les lochies cessent, ne serait-ce qu’un instant avant l’aube, le jeûne du jour à venir devient alors obligatoire pour la femme.
Cela, même si elle ne s’est lavée qu’après l’aube, car la purification n’est pas une condition du jeûne.
Source islma sunnit.com


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