La mouture finale du projet préliminaire de révision de la Constitution, dont nousdétenons une copie, qui sera soumise aux Algériens le 1er novembre prochain lors d’un référendum populaire, contient de nombreux changements.
D’abord, l’article 88 dispose que nul ne peut exercer plus dedeux mandats présidentiels, "consécutifs" ou "séparés", propose lesrédacteurs du projet. Pour briguer la présidence de la République, le candidat doit être de nationalité algérienne d’origine, et justifier la nationalité algérienne d’origine de son père et de sa mère. Il doit avoir 40 ans révolus, et n’avoir jamais obtenu une nationalité étrangère. Selon l’article 223, Tamazight fait partie des articles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une révision constitutionnelle. Sans surprise, l’article relatif à l’officialisation de Tamazight comme
langue nationale et officielle, est maintenu dans le projet préliminaire de la révision constitutionnelle (Article 4).
Rôle de l’armée
Le projet de révision constitutionnelle précise dans son article 30, que l’ANP "défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays, conformément aux dispositions de la Constitution". Cette disposition s’ajoute à celles déjà existantes dans l’actuelle Constitution. Concernant l’envoi des troupes à l’étranger, l’article 31 dispose que "l’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nationsunies, de l’Union africaine et de la Ligue arabe, participer au maintien de la paix". Plus loin, dans les prérogatives du président de la République,
il est précisé que ce dernier peut "décider d’envoyer des unités de l’Armée nationale populaire à l’étranger, après approbation du Parlement à la majorité des deux tiers de chaque Chambre". Dans le chapitre consacré aux libertés, le projet de révision de la Constitution introduit de nouvelles dispositions. Il est précisé par exemple, que les "droits, libertés et garanties ne peuvent être limités que par la loi et pour des raisons liées au maintien de l’ordre public et la sécurité, la protection des constantes nationales, ainsi que de celles nécessaires pour protéger les autres droits et libertés consacrées par la Constitution". Toutefois, cette limitation "ne peut toucher, en cas aucun, à l’essence des droits et libertés", et que l’État "garantit les droits et libertés fondamentales".
Premier ministre ou Chef du gouvernement
Autre changement introduit dans la mouture finale concerne le poste de Chef du gouvernement ou de Premier ministre. Le projet préliminaire propose une formule flexible, en fonction des résultats des élections législatives, en réponse aux critiques concernant la désignation du Chef du gouvernement par le président de la République, contenue dans la première mouture. L’article 103 de la mouture finale dispose, que le gouvernement est dirigé par un Premier ministre si les élections législatives débouchent sur une majorité présidentielle. Si le scrutin législatif donne une majorité parlementaire, c’est un chef du gouvernement qui sera nommé. Le Président désignera les ministres, sur proposition du Premier ministre ou du Chef du gouvernement, selon les cas.
Égalité devant l’impôt-
Au plan économique, la mouture finale octroie à l’État la mission de régulation du commerce extérieur, et considère "comme atteinte aux intérêts de la communauté nationale, chaque acte visant à contourner le principe de l’égalité entre les contribuables devant l’impôt". Enfin, le projet préliminaire de révision constitutionnelle introduit la possibilité de retrait de la nationalité algérienne, sans préciser les cas. Il est stipulé dans l’alinéa 1 que "la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique est garantie". La mention "elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable", prévue dans laConstitution actuelle, est supprimée dans le projet de révision. Plusieurs nouveaux éléments ont été en revanche introduits, comme la définition des éléments constitutifs de la liberté de la presse, stipulés dans l’alinéa 2 : "la liberté d’expression et d’innovation des journalistes et des collaborateurs des organes de presse", "le droit du journaliste d’accéder aux sources de l’information dans le cadre du respect de la loi", "le droitde protéger l’indépendance du journaliste et le secret professionnel"et "le droit de créer des journaux ou des périodiques sur une simple déclaration". L’institution du régime de déclaration est une nouveauté. Jusque-là, la création de journaux est soumise à agrément. Mais, il semble qu’il ne concerne que les journaux et périodiques écrits.
La création de chaînes de télévisions, de radios et de journauxélectroniques est aussi garantie, mais il est stipulé qu’elle se fera "suivant des conditions fixées par la loi". Concernant la suspension de l’activité des journaux, chaînes de télé et de radio et journaux électroniques, elle ne peut se faire qu’en vertu d’une décision de justice, est-il stipulé dans l’alinéa 6. La liberté de la presse englobe aussi "le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi, le respect des constantes de la nation et de ses valeurs religieuses, morales et culturelles". L’alinéa 3 de l’article 54 stipule que "la liberté de lapresse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui", sans changement par rapport à la disposition actuelle. L’alinéa 4 introduit une autre nouveauté : l’interdiction de diffuser des discours discriminatoires et de haine. Enfin, la disposition stipulant que "le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté" est maintenue sans changement