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Edition du 30 Novembre 2025



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Transfert de propriété dans les secteurs stratégiques
Les nouvelles règles du gouvernement
30 Novembre 2025

Le décret exécutif n° 25-304 a été publié dans le Journal officiel n°78, daté du 23 novembre 2025, dans le but de renforcer le contrôle sur les investissements étrangers dans les secteurs vitaux. Il fixe les conditions et procédures nécessaires pour obtenir une autorisation préalable pour toute cession d’actions ou de parts sociales à des personnes physiques ou morales étrangères dans des sociétés régies par la loi algérienne et opérant dans des secteurs stratégiques.


Ce décret trouve son origine dans la loi de finances complémentaire de 2020, qui avait remplacé le régime du « droit de préemption » de l’État — prévu par les textes antérieurs — par la nécessité d’obtenir une « autorisation préalable » de la part du gouvernement pour toute cession de parts dans les entreprises actives dans les secteurs stratégiques.
Cette réforme traduit une approche plus stricte dans le contrôle des flux d’investissements étrangers, notamment dans un contexte de sensibilité accrue des secteurs concernés. Si le principe de l’autorisation préalable n’est pas nouveau, le décret en précise l’application et en élargit le champ.
En effet, selon l’article 2, l’obligation d’autorisation ne concerne plus uniquement les cessions entre parties étrangères : elle s’applique également aux sociétés algériennes contrôlées entièrement ou majoritairement par des étrangers et opérant dans des secteurs stratégiques.
Le décret définit en détail les procédures pour l’obtention de l’autorisation préalable pour les cessions d’actions ou de parts sociales aux étrangers, renforçant ainsi le cadre légal encadrant le transfert de propriété dans ces secteurs.
L’article 3 précise , de son coté,que les parties étrangères visées comprennent : personne physique étrangère : tout individu ne possédant pas la nationalité algérienne. Personne morale étrangère : toute société étrangère non régie par le droit algérien.
Quant à l’article 4 il impose aux sociétés algériennes opérant dans un secteur stratégique de soumettre une demande d’autorisation préalable avant toute cession.
La demande doit inclure : l’identité des parties (vendeur et acheteur), le nombre d’actions ou parts cédées et leur proportion dans le capital, leur valeur nominale et marchande, le contexte global de l’opération et la structure du capital après la cession. L’accusé de réception de la demande ne constitue pas une autorisation préalable.
L’accord du Conseil des participations de l’État ; stipule l’article 5, est requis pour les entreprises publiques avant le dépôt de la demande alors que l’article 6 liste des documents à fournir, dont copies du registre du commerce, statuts de la société, pièces d’identité des parties étrangères, et extrait du casier judiciaire. Selon l’article 7 le ministère compétent doit consulter plusieurs ministères et organismes avant décision, dont la Défense, l’Intérieur, les Affaires étrangères, la Justice, les Finances et la Banque d’Algérie.
Les motifs obligatoires de refus comprennent des risques pour la sécurité publique, la santé publique, l’intérêt économique, ou l’implication de l’étranger dans des affaires de corruption ou crimes financiers sont énoncés dans l’article 9.
Le décret indique , dans son article 10, , que la décision doit intervenir dans un délai maximum de 60 jours, avec notification écrite du rejet ou de l’acceptation.
Le décret s’inscrit dans une politique de l’État visant à renforcer le contrôle sur les investissements étrangers dans des secteurs vitaux tels que l’énergie, les mines et les télécommunications, protéger les intérêts stratégiques nationaux, éviter toute prise de contrôle étrangère indésirable tout en maintenant l’attractivité de l’environnement d’investissement.
Les secteurs stratégiques incluent, selon la législation précédente, l’énergie, les mines, les infrastructures critiques et les télécommunications.
Le décret précise que la simple soumission de la demande ne vaut pas autorisation implicite, et que la décision finale dépend de l’évaluation des autorités compétentes.


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